Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-3, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
[…] Vu l'article R823-5 du code de commerce , […] Elle soutient à titre principal que les demandes de Madame [D] sont irrecevables puisqu'elle a saisi sa demande de relèvement le tribunal de commerce alors qu'en application des dispositions de l'article R 823-5 du code de commerce , seul le président du tribunal de commerce est compétent , […] En application des dispositions de l'article L 823-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 1 janvier 2020 ' Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, […] les articles L823-6 et L823-7 prévoyant la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander la récusation pour justes motifs d'un commissaire aux comptes.
[…] L'article L.823-5 du Code de Commerce permet en effet à un associé minoritaire de saisir le Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés pour demander la nomination d'un commissaire aux comptes.
[…] L'article L..823-5 du Code de Commerce permet en effet à un associé minoritaire de saisir le Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés pour demander la nomination d'un commissaire aux comptes.