Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 38
Les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.
Commentaires • 7
[…] Or les investigations du CAC peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les CAC sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, et auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation (art L. 823-9 L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce).. […] La Cour de cassation casse en revanche le jugement concernant la limite temporelle de l'expertise, au visa des articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] signifiées le 08/10/2010, par la société ORANGE Participations, intervenante forcée, au visa des articles L 2325-36 et L 2325-37 du code du travail, L 233-3, L 823-13 et L 823-14 du code de commerce, 138, 555, 699 et 700 du code de procédure civile, […]
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[…] 5°/ qu'en ordonnant la communication des documents réclamés par l'expert-comptable sans avoir seulement constaté que la société Impress métal packaging en disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article L. 434-6 du code du travail ; […] lequel détient en vertu de l'article L. 823-14 du code de commerce un droit d'intervenir et de réclamer des documents non seulement auprès de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes mais également auprès des entités qui la contrôlent ou sont contrôlées par elles, ce pouvoir d'investigation ne peut, en vertu du principe de territorialité du droit français, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2017, n° 17/00178
[…] L'article L.823-14 du code de commerce précise que 'les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
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