Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 41
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 45
I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque le commissaire aux comptes fournit à une entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes, ou à la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, des services autres que la certification des comptes, le total des honoraires facturés pour ces autres services se limite à 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des trois derniers exercices pour le contrôle légal des comptes et des états financiers consolidés de l'entité d'intérêt public et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
Les services autres que la certification des comptes qui sont requis par la législation de l'Union ou par une disposition législative ou règlementaire sont exclus de ce calcul.
Le commissaire aux comptes respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. (1)
III.-Le Haut conseil peut, à la demande du commissaire aux comptes, autoriser ce dernier, à titre exceptionnel, à dépasser le plafond prévu au II pendant une période n'excédant pas deux exercices.
Commentaires • 2
Décisions • 97
[…] LA PROCEDURE Par acte en date du 23 février 2015, Monsieur Y X a fait donner assignation à la SA MAG INDUSTRIES, d'avoir à comparaitre le mercredi 25 mars 2015 devant le tribunal de céans à l'effet de l'entendre : Vu les dispositions des articles 1134 et 1142 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article R 823-18 du Code de Commerce, – Dire Monsieur Y X recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, […]
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[…] Attendu que si la société NUMATIC INTERNATIONAL, au vu des articles L823-18 et R823-18 du Code de Commerce, considère que le Tribunal de Commerce ne peut trancher un litige portant sur le montant des honoraires d'un Commissaire aux Comptes, il sera retenu que le différend dans cette instance porte sur le bien fondé des factures qui ont été émises par la société ECA3 ;
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 24 juin 2010, n° 08/00025
[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'
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[…] Précisons enfin pour être complet mais de manière surabondante, compte tenu du caractère d'ordre public de ces règles, que le contrat litigieux précise aussi que « le mandat confié s'exerce … dans le cadre du code de commerce, notamment ses articles L. 820-1 à L. 823-18 ».
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