Article L921-9 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :
" l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 15 mai 2013, n° 2013004426

[…] Aucune somme n'a été versée par l'administrateur soussigné à partir du compté ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations aux experts et officiers publics désignés par le Tribuñal en application du dernier alinéa de l'article L 621-4 du Code de Commerce, ainsi qu'aux techhiciens désignés par Monsieur le Juge Commissaire en application du deuxième alinéa de l'article L 921-9.

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