Article L922-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.488
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, deuxièmement, en cas de fusion-absorption de deux personnes morales, l'opposabilité de celle-ci aux tiers est conditionnée par la réalisation de formalités de publicité légale ; qu'en se contentant de relever que le traité avait été rendu « opposable aux tiers par publicité légale », sans donner aucune explication quant à cette publicité légale et sans en vérifier l'existence ni les modalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du Code de commerce, ensemble les articles L. 922-1 et R.922-1 du Code de la Sécurité sociale ;

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  • Pension de réversion·
  • Retraite complémentaire·
  • Publicité légale·
  • Veuve·
  • Taux légal·
  • Orphelin·
  • Fusions·
  • Mauvaise foi·
  • Intérêt·
  • Code de commerce

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.488

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, deuxièmement, en cas de fusion-absorption de deux personnes morales, l'opposabilité de celle-ci aux tiers est conditionnée par la réalisation de formalités de publicité légale ; qu'en se contentant de relever que le traité avait été rendu « opposable aux tiers par publicité légale », sans donner aucune explication quant à cette publicité légale et sans en vérifier l'existence ni les modalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du Code de commerce, ensemble les articles L. 922-1 et R.922-1 du Code de la Sécurité sociale ;

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  • Pension de réversion·
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