Article 20 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version01/10/1989
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Version27/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-39 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 10 () JORF 27 juillet 1994

Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés [*voir Code du travail*] prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
Le règlement prévoit [*contenu*] que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double.
Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement peut prévoir que :
1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; 2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article 208-16 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et aux articles L. 442-6, L. 442-7 et L. 443-6 du code du travail et 29 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée.
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du Conseil de surveillance.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 12/12571

[…] Les dispositions en vigueur lors de la création des deux fonds communs de placement d'entreprise, l'article 20 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifié par la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, ainsi que l'article L214-39 du Code monétaire et financier ne prévoient pas précisément les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et renvoient au règlement pour précision de ces modalités.

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  • Organisation syndicale·
  • Election·
  • Conseil de surveillance·
  • Candidat·
  • Entreprise·
  • Part·
  • Fonds commun·
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  • Fond·
  • Désignation

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 12/12624
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les dispositions en vigueur lors de la création des deux fonds communs de placement d'entreprise, l'article 20 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifié par la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, ainsi que l'article L214-39 du Code monétaire et financier ne prévoient pas précisément les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et renvoient au règlement pour précision de ces modalités.

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  • Election·
  • Conseil de surveillance·
  • Syndicat·
  • Métallurgie·
  • Candidat·
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  • Fonds commun·
  • Surveillance

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 13/01147

[…] Les dispositions en vigueur lors de la création des deux fonds communs de placement d'entreprise, l'article 20 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifié par la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, ainsi que l'article L214-39 du Code monétaire et financier ne prévoient pas précisément les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et renvoient au règlement pour précision de ces modalités.

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  • Fond·
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