Article L930-2 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/03/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 3

Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

1° " Tribunal judiciaire" par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;

6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

7° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation des hypothèques ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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