Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Article L931-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'article L. 145-37 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente. "
" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente. "
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