Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L940-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 18
Les références à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 23 septembre 2021, n° 19/00220
[…] Elle fait valoir au visa de l'article L.621-15 du code de commerce que le délai d'un an pour introduire son action était ouverte à la CPS à compter de la cessation d'activité s'agissant d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, l'article L.940-7 précisant que les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.
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