Article L940-7 du Code de commerce
Article L940-6Article L940-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 23 septembre 2021, n° 19/00220Infirmation

[…] Elle fait valoir au visa de l'article L.621-15 du code de commerce que le délai d'un an pour introduire son action était ouverte à la CPS à compter de la cessation d'activité s'agissant d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, l'article L.940-7 précisant que les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).