Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Article L941-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "
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[…] L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative fondée, à défaut d'accord, « par référence à des éléments fixés par décret en conseil d'État ». L'article L. 145-37 du même code, dans sa rédaction rendue applicable à la Polynésie française par l'article L. 941-16, disposent que les loyers, renouvelés ou non, peuvent être révisés « dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ».
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[…] Les régles de révision du loyer commercial sont régies par les dispositions des articles 12 et 15 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 et de l'article 3 de l'arrêté n° 1462 CM du 31 décembre 1992, qui renvoient à l'article L 941-16 du code de commerce ; il en résulte que le régime juridique de la révision du loyer prévoit, entre autres, que la demande en révision ne peut être présentée que tous les trois ans à compter de la date d'effet du bail ou d'une demande précédente de révision.
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3. Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 13/00650
[…] L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative fondée, à défaut d'accord, « par référence à des éléments fixés par décret en conseil d'État ». L'article L. 145-37 du même code, dans sa rédaction rendue applicable à la Polynésie française par l'article L. 941-16, dispose que les loyers, renouvelés ou non, peuvent être révisés « dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ».
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