Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna / Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV
Article L954-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 4
Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "