Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article R123-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ils reçoivent les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article R. 123-83. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision est prise.
Commentaires • 21
Instauré par l'article 1er de la loi PACTE, le guichet unique a ainsi été confié à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Alors que la mise en place de ce dispositif était censée pouvoir être gérée par 16 personnes, pour un coût annuel de 4 millions d'euros, l'INPI a dû mobiliser 81 personnes sur ce chantier et le coût de fonctionnement va avoisiner les 12 millions d'euros. […] Ainsi, les modalités pour effectuer des formalités en cas de défaillance du guichet ont été précisées dans l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce, publié au Journal officiel le 29 décembre. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Il résulte de l'article R.123-1 du code de commerce que les centres de formalité des entreprises permettent à celles-ci de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité et que ces centres transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires.
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[…] JUGEMENT DU 01/06/2016 […] Attendu que l'absence de comptabilité au sens des articles 123-1 et suivants du code de commerce constitue une faute de gestion et qu'au regard de l'article L 651-2 faute de comptabilité sincère le dirigeant ne peut gérer, […] publié conformément à l'art R.621-8 (au R.C.S., au R.M., au BODACC, et dans un journal d'annonces légales),
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3. CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-030
[…] 2 – constituer son dossier unique visé à l'article R 123-1 du code de commerce comprenant le dossier de déclaration et, le cas échéant, de demandes d'autorisations, grâce à un espace de stockage personnel. […] Toutefois, la Commission a examiné le 14 janvier 2010 l'article R123-19 du code de commerce tel que rédigé de la manière suivante :
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