Article R123-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
Ils reçoivent les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article R. 123-83. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision est prise.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mars 2010
74 textes citent l'article

Commentaires21


M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Instauré par l'article 1er de la loi PACTE, le guichet unique a ainsi été confié à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Alors que la mise en place de ce dispositif était censée pouvoir être gérée par 16 personnes, pour un coût annuel de 4 millions d'euros, l'INPI a dû mobiliser 81 personnes sur ce chantier et le coût de fonctionnement va avoisiner les 12 millions d'euros. […] Ainsi, les modalités pour effectuer des formalités en cas de défaillance du guichet ont été précisées dans l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce, publié au Journal officiel le 29 décembre. […]

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Décisions78


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 9 février 2021, n° 20/00279
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.123-1 du code de commerce que les centres de formalité des entreprises permettent à celles-ci de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité et que ces centres transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires.

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2Tribunal de commerce d'Avignon, 1er juin 2016, n° 2015008360

[…] JUGEMENT DU 01/06/2016 […] Attendu que l'absence de comptabilité au sens des articles 123-1 et suivants du code de commerce constitue une faute de gestion et qu'au regard de l'article L 651-2 faute de comptabilité sincère le dirigeant ne peut gérer, […] publié conformément à l'art R.621-8 (au R.C.S., au R.M., au BODACC, et dans un journal d'annonces légales),

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3CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-030

[…] 2 – constituer son dossier unique visé à l'article R 123-1 du code de commerce comprenant le dossier de déclaration et, le cas échéant, de demandes d'autorisations, grâce à un espace de stockage personnel. […] Toutefois, la Commission a examiné le 14 janvier 2010 l'article R123-19 du code de commerce tel que rédigé de la manière suivante :

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