Article R123-16 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I.-Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au a du 1° de l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification au déclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :

1° Le nom et l'adresse du centre ;

2° La date de saisine du centre ;

3° La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;

4° La mention : " en attente d'immatriculation " ;

5° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;

6° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ;

7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise.

Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises.

II.-Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :

1° Le nom et l'adresse du centre ;

2° La date de saisine du centre ;

3° La date de délivrance du récépissé ;

4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;

5° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ;

6° La mention : " en attente d'immatriculation ", lorsque la demande concerne une société.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Besançon, 4 mars 2015, n° 2015000595

[…] Dit que conformément aux dispositions des articles L.641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du Code de Commerce, Maître G-H J K – […], est chargé de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que conformément aux dispositions de l'article R 631-18, Monsieur le Greffier informera Maître G-H J K de sa désignation ; qu'en outre, pour l'aider dans sa tâche, il lui […] ément à l'article A.123-51 du Code de Commerce […] R.C.S. Belfort – 19/06/2018 – 16:38:33

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2Tribunal de commerce de Besançon, 4 mars 2015, n° 2015000288

[…] Attendu que la SARL LE TAPAS BAR, RESTAURANT a été invitée à comparaître en Chambre du Conseil par devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, pour l'audience du 04/03/2015 et n'a pas comparu. […] RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE CREATION D'ENTREPRISE {Art. R123-16 du Code de Commerce) […] Rappel de l'article L. 123-S du Code de commerce :

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3Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 29 septembre 2015, n° 2015002565

[…] Lç Greffier en Chef de la Cour d'Appel d'Am_iens, vu l'article 595 du nouveau cede de procédure civile […] Art. L.123-9 et R. 123-16 du code de commerce

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