Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article R123-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte, ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
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Décisions • 36
[…] Et attendu qu'ayant relevé que la convention avait été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile relevant de l'aide sociale du département, arrêtée par le président du conseil général, […] les sommes dues et les sommes payées ; que d'abord, si l'article 123-23 du Code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, force est de constater que ce texte n'est pas applicable à la Carsat, […]
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[…] Le : Zü«æM/'r […] VU les articles 515, 1108, 1134 et 378 du CPC ; VU les articles 1134, 1146, 1154, 1165, 1315 et 2251 du Code Civil ; VU l'article 123-23 du Code de Commerce ;
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 décembre 2021, n° 20/00702
[…] Si la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, conformément aux dispositions de l'article 123-23 du code de commerce, pour autant cette disposition constitue une simple faculté pour le juge sans l'obliger à y puiser les éléments de sa conviction, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
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