Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
Les articles R123-20 à R123-27 du code de commerce fixent le cadre juridique de la dématérialisation des déclarations des entrepreneurs. Cette dématérialisation reste toutefois facultative : le déclarant garde la faculté de réaliser sa déclaration sur support papier. Les tribunaux de commerce ont initié depuis plusieurs années un important travail pour mettre en place la dématérialisation.
Lire la suite…[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; […] Dans ce cadre, l'article 8 du projet de décret énumère également les éléments contenus dans le dossier qui sera transmis à l'INPI conformément aux dispositions du nouvel article L. 123-33 du code de commerce tel qu'issu de la loi Pacte. […] comme l'illustre la rédaction envisagée de l'article R. 123-4 du code de commerce ( Parmi celles-ci figurent, […] dans les mêmes conditions par l'article R. 123-27 du code de commerce. […]
[…] et notamment son article 27 -II-4° ; […] Cette durée apparaît conforme à la durée de conservation de douze mois du « service de conservation provisoire » qui a été fixée par le projet d'article R123-27 du code de commerce tel qu'il a été examiné par la Commission le 14 janvier 2010. […] la Commission a examiné le 14 janvier 2010 l'article R123 -19 du code de commerce tel que rédigé de la manière suivante : […] 5°) permettre aux CFE […]