Article R123-28 du Code de commerce
Article R123-27Article R123-29
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour d'appel de Chambéry, Expropriation, 19 octobre 2023, n° 22/00002Confirmation

[…] Vu les articles L. 237-2 et R. 123-28 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 223-2, R. 223-3, R. 223-6 et R. 12-5-4 du code de l'expropriation,

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756Infirmation

[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles R.123-28, R.123-46 et R.123-45 du code de commerce […] Attendu que la même mention précise encore : 'Monsieur B C est décédé le 2 août 1977 à Y, laissant pour lui succéder : son épouse Z , Madame G J K, Veuve C, demeurant à A, et ses deux enfants issus de son union : Monsieur X C, né le […] et Monsieur Q-R C, né le […], Madame Veuve C poursuit l'exploitation du fonds de commerce pour le compte de l'indivision qui existe avec ses deux enfants.';

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2009, n° 08/05931Confirmation

[…] Attendu qu'ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par l'article R 123-141 du code de commerce l'appel sera déclaré recevable ; attendu, au fond, qu'il résulte de l'article R 123-28 du code de commerce que tout commerçant frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée se trouve radié d'office du registre du commerce ; […] P A R C E S M O T I F S

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).