Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions de la présente section.
Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.
Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.
La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La direction chargée de la réforme de l'Etat participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.
[…] Vu les articles L. 237-2 et R. 123-28 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 223-2, R. 223-3, R. 223-6 et R. 12-5-4 du code de l'expropriation,
[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles R.123-28, R.123-46 et R.123-45 du code de commerce […] Attendu que la même mention précise encore : 'Monsieur B C est décédé le 2 août 1977 à Y, laissant pour lui succéder : son épouse Z , Madame G J K, Veuve C, demeurant à A, et ses deux enfants issus de son union : Monsieur X C, né le […] et Monsieur Q-R C, né le […], Madame Veuve C poursuit l'exploitation du fonds de commerce pour le compte de l'indivision qui existe avec ses deux enfants.';
[…] Attendu qu'ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par l'article R 123-141 du code de commerce l'appel sera déclaré recevable ; attendu, au fond, qu'il résulte de l'article R 123-28 du code de commerce que tout commerçant frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée se trouve radié d'office du registre du commerce ; […] P A R C E S M O T I F S