Article R123-28 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version30/12/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions de la présente section.

Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.

Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.

La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La direction chargée de la réforme de l'Etat participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.

Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756
Infirmation

[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles R.123-28, R.123-46 et R.123-45 du code de commerce […]

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  • Indivision·
  • Veuve·
  • Déclaration de créance·
  • Entreprise·
  • Code de commerce·
  • Registre du commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Déclaration·
  • Exploitation·
  • Extrait

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 15-83.559, Publié au bulletin
Rejet

[…] au-delà même de la date à laquelle son interdiction professionnelle était devenue définitive et sa radiation au RCS, effective-pour avoir été opérée d'office, le 17 octobre 2010, conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce-ainsi qu'en témoigne la plainte déposée par M. […]

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  • Allégations sur la portée des engagements de l'annonceur·
  • Exécution de la prestation et livraison·
  • Publicité de nature à induire en erreur·
  • Pratiques visant des professionnels·
  • Protection des consommateurs·
  • Éléments constitutifs·
  • Caractérisation·
  • Élément légal·
  • Publicité·
  • Pratique commerciale trompeuse

3Cour d'appel de Chambéry, Expropriation, 19 octobre 2023, n° 22/00002
Confirmation

[…] Par mémoire et conclusions n° 2 déposés en dernier lieu le 03 avril 2023, Mme [K] [G] [I] [X] veuve [M], «agissant en qualité de liquidatrice de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10]», demande à la cour de : Vu les articles 9, 31, 32 et 54 du code de procédure civile, Vu les articles L. 237-2 et R. 123-28 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 223-2, R. 223-3, R. 223-6 et R. 12-5-4 du code de l'expropriation, Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil,

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Commune·
  • Cadastre·
  • Sociétés·
  • Liquidation amiable·
  • Parcelle·
  • Nullité·
  • Personnalité morale·
  • Veuve
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