Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : De l'obligation d'immatriculation des personnes morales
Article R123-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée, par l'intermédiaire de l'organisme unique, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2.
Commentaires • 4
Décisions • 47
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'adresse située à La Madeleine, dans le Nord, ne pouvait pas être celle du siège social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, R. 210-1 et R. 123-35 du code de commerce,
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Justifient ainsi leur décision les juges qui, en application des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, entrent en voie de condamnation du chef de travail dissimulé pour le défaut d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés d'une société étrangère tenue à cette formalité en vertu des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R.123-35 du code de commerce, bien qu'elle soit déjà enregistrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors qu'elle ouvre un premier établissement dans un département français, c'est-à-dire lorsqu'elle y établit une agence, une succursale ou une représentation
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 4 février 2010, n° 09/21210
[…] — qu'il n'est pas contesté que la société de droit des Iles Vierges britanniques MOONDOORS Inc. est une société de nature commerciale exerçant une activité en France et qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements (page 1) qu'elle n'est pas immatriculée en France auprès d'un registre du commerce et des sociétés, alors que les articles L 123-1, 3°, R 123-35 (2 e alinéa) et R 123-36 du code de commerce font obligation aux sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements, de s'immatriculer dans les quinze jours, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement,
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