Article R123-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article L. 123-33. Ce dossier comporte :
1° Les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-16 ;
2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
Les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou judiciairement habilités auprès de l'organisme unique.
II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA



Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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2Formalités des entreprises : le Guichet Unique est désormais la seule voie
actu-juridique.fr · 14 janvier 2025

Simplifier les démarches des entreprises C'est l'article 1er de la loi Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JORF n° 0119 du 23 mai 2019), qui a prévu la création du guichet électronique des formalités des entreprises, dit Guichet Unique pour unifier, centraliser et simplifier les démarches des entreprises du Code de commerce, notamment. Il est régi par les articles R. 123-1 à R. 123-15 du Code de commerce.

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3Dysfonctionnements du guichet unique : retour vers le passé
juritravail.com · 27 juillet 2024

L. 123-33, R. 123-1 et R. 123-2). Le dépôt des comptes sociaux est la seule formalité qui reste possible par voie papier (C. com., art. R. 123-77, al. 2). En raison de graves difficultés de fonctionnement du guichet unique, la procédure de secours prévue par l'article R. 123-15 du code de commerce a été mise en ½uvre (Arr. 28 déc. 2022, NOR : PRMX2236475A). L'ancien site guichet-entreprises.fr est ainsi temporairement maintenu pour que les déclarants y effectuent les formalités indisponibles sur le guichet unique.

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Décisions137

[…] M. [R] [D] […] L'article L.227-6 alinéa 1 du code de commerce dispose que la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […] Enfin, l'article R.123-66 du même code dispose que toute personne morale demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R.123-53 et suivants.

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 septembre 2018, n° 16/02352Confirmation

[…] a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; […] En application des dispositions des articles L. 123-9, R.123-1 et suivants du code de commerce, la personne assujettie à l'immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, […] X au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, soit 331 €.

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[…] Les articles R 4228-1, R 4228-2, R 4228-6 et R 4228-10 du code du travail prévoient que 'l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches'. […] Enfin, aucune pièce n'a été produite par l'employeur devant le conseil de prud'hommes concernant les formalités déclaratives obligatoires auprès du CFE, en exécution des articles R 123-1 et suivants du code de commerce dans leur rédaction applicable au moment du licenciement, ou le prétendu contrôle URSSAF invoqué par la société pour justifier de l'impossibilité de procéder aux formalités de cessation d'activité.

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