Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R123-60 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
1° En ce qui concerne la personne :
a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
b) L'adresse du siège ;
c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ;
d) Sa durée ;
e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;
h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
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[…] qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir adressé d'information à la société SDEL Infi, qui n'était pas le dernier employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, les articles R. 123-59, R. 123-60 et sq du code du commerce et l'article 1844-8 du code civil ; […] que la caisse fait valoir que la radiation de la société SDEL, postérieure à sa lettre d'information, ne lui était pas opposable ; qu'au visa de l'article L.123-9 alinéa 3 du code de commerce « ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient connaissance de ces faits et actes » ; qu'informée le 3 septembre par la société Vinci de la dissolution de la société SDEL, […]
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[…] aucune opposition n'ayant été émise, que la transmission du patrimoine était réalisée et que la personnalité morale de cette société avait disparu le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1844-5, alinéa 3 du code civil et L. 132-9, R. 173-70 et R. 123-75 du code de commerce ; […] que les articles R. 123-70 et R. 123-75 sont relatifs au registre du commerce ; que l'article R. 123-70 énonce que l'obligation prévue par l'article R. 123-60 (inscription modificative au RCS en cas d'événement nouveau) inclut également la dissolution ou la décision ayant prononcé la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, […]
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 25 novembre 2013, n° 2012F00651
[…] Vu les articles L237-2 alinéa 2, L237-5, L237-9 alinéa, L237-5 alinéa 1, L237-12, RI23-71, R123-60 et R123-131 alinéa 1 du Code de Commerce, Vu l'article 1834 du Code civil, […] Attendu que l'article R 211-4 11° du Code de l'Organisation Judiciaire prévoit que le Tribunal de Grande Instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux soumis aux
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