Article R123-66 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires11


Deloitte Société d'Avocats · 5 septembre 2023

[…] La Cour rappelle en outre, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-9 du Code de commerce, les actes sujets à mention au RCS (notamment la modification de la forme juridique d'une société commerciale, voir art. R. 123-66 du Code de commerce) ne peuvent pas être opposés à l'administration fiscale s'ils n'y ont pas été publiés.

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Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

Il n'est pas douteux que la modification d'un GIE était soumise à un certain nombre de mesures de publicité : c'est ce qui ressort en particulier du III de l'article L. 251-8 du code de commerce selon lequel : « III. - Toutes les modifications du contrat [de groupement d'intérêt économique] sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. […] le code de commerce prévoit diverses obligations dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-31), son article R. 123-66 rendant obligatoire une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions462


1Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 6 mars 2014, n° 13/01062
Confirmation

[…] A compter de la publication de la cession de l'officine en application des articles R 123-66 et R 123-69 du code de commerce, la SNC PHARMACIE CENTRALE n'ayant plus d'activité, a été radiée, comme ses associés et gérants, du tableau de l'ordre des pharmaciens. […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 9 juin 2015, n° 2013002535

[…] Vu les articles L 237-3, R 237-2, R 123-66 du code de commerce, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
Infirmation partielle

[…] L'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que […] Contrairement à ce que prétend la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, aucun texte n'impose qu'une délibération de reprise des engagements d'une société en formation soit communiquée au bailleur pour lui être opposable et il ne résulte pas des textes R 123-53 et R123-66 du code de commerce qu'une telle délibération entre dans le champs d'application de ces textes et serait de ce fait soumise à des mesures de publicité.

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