Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 4 : Des déclarations aux fins de radiation
Article R123-75 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-417 du 14 avril 2015 - art. 2
La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.
Commentaires • 11
Le décret modifie l'article R.123-75 du Code de commerce qui prévoit désormais qu'à compter du 1 er juillet 2015, la délivrance du certificat de non-opposition pourra être demandée par l'associé dès l'expiration du délai d'opposition de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales. Actuellement les greffes des tribunaux de commerce n'acceptent de le délivrer qu'un mois après suivant la réalisation de la transmission universelle de patrimoine. […]
Lire la suite…recevoir des annonces légales (article 1844-5, alinéa 3 du code civil et article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033518182">L. 123-6), seul ce greffier est habilité à délivrer des certificats de non-opposition (R. 123-75 issu de l'article R. 123-75, al. 4 du code de commerce pou le tribunal de commerce) puisque, comme on le sait, la TUP ne prend effet qu'à l'issue du délai d'opposition et en l'absence d'oppositions.
Lire la suite…Décisions • 54
[…] le Greffier ne doit pas exiger la production d'un certificat de non opposition prévue à l'art. R 123-75 du Code de Commerce) ne saurait permettre à la société absorbante de procéder à la radiation de la société absorbée. Ce simple avis ne porte que sur les diligences des Greffiers des Tribunaux de Commerce et ne dispense nullement une société d'appliquer le dernier alinéa de l'art. 1844-5 du Code Civil et l'art. R 123-75 du Code de Commerce qui dispose que : « en cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-35 du Code Civil, […]
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[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-75, R 123-79, R 123-127 et suivants ; […]
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 30 septembre 2016, n° 2015F01010
[…] Par écritures également soutenues à la barre, la FACILIS IMMOBILIER SA demande au Tribunal, vu les articles 1134, 1122, 1844-5 alinéa 3 du code civil, vu les articles 74, 75, 96 alinéa 2, 97, 1417 alinéa 3 du code de procédure civile, vu les articles 132-9, R 123-75 du code de commerce, de :
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