Article R123-82 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 16 () JORF 10 mai 2007

Le registre du commerce et des sociétés comprend :
1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les inscriptions subséquentes ;
3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

Le registre du commerce et des sociétés, ou RCS, rassemble, en vertu des articles L. 123-1 et suivants et de l'article R. 123-82 du code de commerce, les documents correspondant à l'immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales ainsi qu'aux diverses déclarations et dépôts auxquels ils sont astreints. […]

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Décisions5


1ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] Selon le II de ce même article : « figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'État ». 12. Ainsi, le RCS comporte l'ensemble des déclarations relatives aux immatriculations, modifications et radiations d'entreprises visées au titre I de l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi que les actes liés à la vie économique et sociale des entreprises. 13. En particulier, l'article R. 123-82 du code de commerce, dans sa version modifiée par le décret n° 2007-750 du 9 mai 2007, […]

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 5 mai 2008, 307232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 526-4 du code de commerce : Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. / Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 123-82 du même code : Le registre du commerce et des sociétés comprend : / 1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ; […]

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3Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé vendredi, 1er juin 2018, n° 2018009339
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, ' Dire irrecevable l'assignation délivrée à la requête de M me E L, . veuve Le X, et M. […] Vules dispositions des articles L. 123-9, R. 123-46, R123-46 7 et R 123- 82 du code de commerce, .. […]

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