Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R123-83 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 10
Hormis les mentions d'office intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.
Il avise le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.
Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 en avise sans délai le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — le code de commerce ; […] des mises en demeure de procéder aux déclarations des bénéfices non commerciaux des années 2008 et 2009 lui ont été adressées le 7 décembre 2010 sans qu'il ne donne suite ; qu'en conséquence, l'administration a pu régulièrement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, décider de procéder à l'évaluation d'office des recettes tirées de son activité ; qu'en revanche, […] X conformément aux dispositions de l'article R. 123-83 du code du commerce est sans incidence ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure mise en œuvre est viciée et qu'ils auraient été privés de certaines garanties ;
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[…] Aux termes de l'article R. 123-1 du code de commerce : « I. – Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. / Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. e dossier comporte : / 1° Les déclarations relatives à la création, […] en application de l'article R. 123-83. / II. – Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 janvier 2023, n° 21VE00850
[…] — le code de commerce ; […] Enfin, la circonstance que l'administration ait fait procéder à l'inscription d'office de son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 123-83 du code du commerce, est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure. […]
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Explication : le code de commerce envisage la cessation partielle ou totale (temporaire ou définitive) d'activité (articles R. 123-46 5° et 6° et R. 123-69 1° et 2 ° du code de commerce). […] Le greffier en avise alors le centre de formalités des entreprises (article R. 123-83 du code de commerce).
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