Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration / Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes
Article R123-96 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée , par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.
Commentaire • 1
Décisions • 154
[…] L'activité de prestataire de formation exercée par le débiteur est soumise à une réglementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant des autorisations ou agréments administratifs nécessaire. Il n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du Tribunal de Commerce par application de l'article R.123-100 du code de commerce. L'irrégularité de l'exercice de l'activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur est de nature à démontrer que la continuité de
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[…] L'activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une réglementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité artisanale. 11 n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par l'application de l'article R.123-100 du code de commerce. L'irrégularité de l'exercice de l'activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financière du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l'entreprise est sérieusement compromise.
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 13 décembre 2017, n° 2017P01996
[…] Le greffier a mentionné d'office au registre du commerce et des sociétés, par application de l'article R123-124 du code de commerce, une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer , d'administrer ou de diriger une personne morale, […] L'activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant des autorisations ou agréments administratifs nécessaire. […]
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L'article R. 123-96 du code du commerce dispose en effet « lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. ».
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