Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 7
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège ;
5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;
6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, président, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
8° Lorsque les personnes désignées au 6° et 7° sont des personnes morales, leur dénomination ou raison sociale.
Ainsi, en application de l'article R. 123-211 modifié du code de commerce, l'avis concernant une déclaration afférente à la cession du fonds doit contenir les indications suivantes : — les mentions exigées à l'article L. 141-13 (date de l'acte ; noms, prénoms et domiciles des ancien et nouveau propriétaires ; […] nom commercial, etc.) ; s'il s'agit d'une société, un certain nombre d'indications complémentaires devront également figurer conformément à l'article R. 123-157 modifié (références de l'immatriculation, dénomination sociale, noms des dirigeant sociaux et autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers, commissaire aux comptes nommé, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 141-1 du code de commerce, tel que modifié par le décret précité, […] — la date de l'acte ; — les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau […] Ainsi, en application de l'article R. 123-211 modifié du code de commerce, l'avis concernant une déclaration afférente à la cession du fonds doit contenir les indications suivantes : — les mentions exigées à l'article L. 141-13 (date de l'acte ; noms, […] nom commercial, etc.) ; s'il s'agit d'une société, un certain nombre d'indications complémentaires devront également figurer conformément à l'article R. 123-157 modifié (références de l'immatriculation, dénomination sociale, […]
Lire la suite…[…] vertu des dispositions de l'article R. 123 -159 du code de commerce afin de rendre opposable aux tiers sa qualité de membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée ; […] aux termes de l'article R. 123-157 du même code : " L'avis au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique : 1° Les références de l'immatriculation ; […] Aux termes de R 123 -159 du code : » Si l'une des mentions prévues aux articles R 123 -156 à RJ 123 […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-6 du code de commerce : « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. […] Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. » ; que l'article R. 123-157 du même code dispose : « L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient : (…) 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, […]
[…] par l'INSEE, d'un numéro d'identification national au titre du système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), qu'il est chargé de tenir en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1973, susvisé, […] Toutefois, le recours contentieux doit, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et en l'absence de toute obligation de notification aux tiers, être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte d'immatriculation de la société au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, effectuée en application de l'article R. 123-157 du code de commerce.