Article R123-163 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants.

En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers collectent, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301, les droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. Les fonds ainsi collectés sont versés à l'Institut par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 juin 2013, n° 1300004

[…] Considérant que si les dispositions des articles L.123-1 et suivants du code de commerce, relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en vigueur à la date de publication de la loi organique du 27 février 2004 sont, […] les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit (…) 4° « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » par « Journal officiel de la Polynésie française » (…) », les dispositions de ses articles R.123-155 à R.123-162 et de ses articles R.123-163 à R.123-166, relatives aux publications au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et aux frais de diverses formalités, n'y sont pas applicables, […]

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2ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] puisque leur activité « RCS » ne représente plus que 5 % des informations transmises contre environ 15 % auparavant. c) Ressources 61. L'article 1 er de la loi du 19 avril 1951 précitée, […] ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement ». 62. L'article R. 411-18 du même code précise que : « [l]es recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, […] l'article R. 123-163, alinéa 2, du code de commerce dispose que : « [e]n sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, […]

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