Article R123-183 du Code de commerce
Article R123-182Article R123-184
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2

1Guide comptable et de gestionAccès limité
Axiocap · 3 février 2025

2Cass. com., 30 mai 2018, n° 16Accès limité
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Décisions2

1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 14 mars 2023, n° 21/03338Infirmation partielle

[…] 23 – Il résulte par ailleurs des articles R. 123-190, R. 123-182 et R. 123-183 du code de commerce que la distribution par prélèvement sur les réserves doit être enregistrée à la date à laquelle elle est décidée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son règlement effectif (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018, pourvoi n°16-23482).

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce dont il résultait que le dividende en cause était incertain et aléatoire, la cour d'appel a violé les articles R. 123-190, 123-191, R. 123-182 et R. 123-183, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; […] 4°) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'il résulte des articles R. 123-182, R 123-183 et R 123-190 du code de commerce que les postes « Capitaux propres » et « provisions » constituent deux postes distincts devant apparaître au passif d'un bilan ; qu'il s'ensuit qu'une dette comptabilisée en tant que provision ne peut jamais venir en déduction des capitaux propres et doit faire l'objet d'un article distinct ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).