Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 2
Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite.
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires.
Cet article offre un aperçu détaillé du BODACC, en examinant ses objectifs, ses obligations et ses effets juridiques. Cadre juridique du BODACC Le BODACC est régi par les articles R.123-209 à R.123-219 du code de commerce. […] Objectifs du BODACC Le BODACC a pour objectif principal de garantir la publicité des actes et informations relatifs aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS). […] L. 123-155 du Code de commerce) Les ventes et cessions de fonds de commerce (art. […] Par exemple, une annonce relative à une cession de fonds de commerce doit mentionner les éléments prévus par l'article R. 141-1 du Code de commerce (R.123-211 voir également). […]
Lire la suite…[…] Vu le rapport du 20 février 2018 de madame le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS JP B & ASSOCIES (ci-après la SAS JPGA), établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce ; […] Attendu que les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l'exercice ;
[…] Ordonne conformément à l'article R 653-3 du code de commerce, la publicité du présent jugement, […] Attendu que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat étant établis à la clôture de l'exercice ;
[…] Les dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-72 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce obligent les commerçants, personnes physiques et personnes morales, à la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre, d'un livre d'inventaire et de comptes annuels.