Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3
Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :
1° Pour chaque unité légale et chacun de ses établissements, le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Pour chaque établissement, les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités : caractère saisonnier, forme d'activité, le cas échéant superficie du magasin, caractère ambulant de l'activité ;
3° Pour chaque établissement ayant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, le code complémentaire de la nomenclature d'activités française de l'artisanat en vigueur, attribué par les chambres de métiers et d'artisanat de région ainsi que la qualité d'artisan d'art. Par dérogation au 1°, lorsque l'activité principale exercée relève du secteur des métiers et de l'artisanat, le code attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques est établi conformément à celui attribué en application du présent alinéa ;
4° Pour chaque unité légale et chaque établissement, les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement, ainsi que l'année de leur validité ;
5° Pour les unités légales de droit public mentionnées au 4° de l'article R. 123-220, l'indication du service de l'Etat ou de la collectivité territoriale en charge de la tutelle administrative ;
6° Pour chaque unité légale, la catégorie d'entreprises, telle que définie par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ainsi que l'année de leur validité ;
7° L'indication, pour chaque établissement, des références du précédent exploitant en cas de reprise et celles du repreneur éventuel en cas de fermeture, ainsi que de son éventuelle qualification économique, y compris pour les établissements d'unités légales distinctes, tels qu'établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8° Pour chaque établissement, ses identifiants géographiques et ses coordonnées topographiques, selon les modalités prévues à l'article R. 123-234-2.
[…] effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, […] 9° Les déclarations prévues […] – La déclaration sociale nominative comporte notamment : 1° Pour l'employeur : a) Le numéro d'identité et le numéro d'identité de l'établissement d'affectation des salariés mentionnés à l'article R. 123 -221 du code de commerce ; b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte, notamment, le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié, le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code et, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, […]
[…] 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; […] b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
[…] Désormais seul mode de règlement pourras intervenir que sous forme de facturation. Il n'y aura plus de formation tant que la nous n'aurons pas valider ce processus. Je me rapproche en parallèle de [R] afin de faire le point ce le solde à régler concernant les dernières vacations des stages déjà réalisés. […] Par ailleurs, la cour rappelle que conformément à l'article R123-231 du code de commerce, le code de l'Activité principale exercée (AP.E.), visé par l'article R123-223 dudit code, est dénué de valeur juridique, sa seule visée étant d'ordre statistique.
[…] code général des impôts : Après […] l'article 39-0 A de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 39-0 A bis ainsi rédigé : « Art. 39-0 A bis. - La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A bis du code général des impôts comporte : « 1° Pour la personne tenue de souscrire la déclaration : « a) Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123 -221 du code de commerce ; « b) Le code mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ; […] au e du 3° du V de l'article R […]
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