Article R123-223 du Code de commerce
Article R123-222-2
Article R123-224
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires15

1Employeurs étrangers et salaires imposables en France : Quelles sont les nouvelles obligations ?
legisocial.fr · 10 mars 2025

[…] code général des impôts : Après […] l'article 39-0 A de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 39-0 A bis ainsi rédigé : « Art. 39-0 A bis. - La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A bis du code général des impôts comporte : « 1° Pour la personne tenue de souscrire la déclaration : « a) Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123 -221 du code de commerce ; « b) Le code mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ; […] au e du 3° du V de l'article R […]

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2Comment demander une remise de la pénalité pour transmission tardive de la DSN ?
rocheblave.com · 14 juillet 2024

[…] effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, […] 9° Les déclarations prévues […] – La déclaration sociale nominative comporte notamment : 1° Pour l'employeur : a) Le numéro d'identité et le numéro d'identité de l'établissement d'affectation des salariés mentionnés à l'article R. 123 -221 du code de commerce ; b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 […]

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3Bulletin de paie : quelles sont les mentions obligatoires et interdites ?Accès limité
www.legisocial.fr · 2 août 2023
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Décisions11

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 mars 2024, n° 21/07801Infirmation partielle

[…] Selon l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte, notamment, le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié, le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code et, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 mai 2023, n° 21/02495Infirmation partielle

[…] 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; […] b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 février 2024, n° 23/08456Confirmation

[…] Désormais seul mode de règlement pourras intervenir que sous forme de facturation. Il n'y aura plus de formation tant que la nous n'aurons pas valider ce processus. Je me rapproche en parallèle de [R] afin de faire le point ce le solde à régler concernant les dernières vacations des stages déjà réalisés. […] Par ailleurs, la cour rappelle que conformément à l'article R123-231 du code de commerce, le code de l'Activité principale exercée (AP.E.), visé par l'article R123-223 dudit code, est dénué de valeur juridique, sa seule visée étant d'ordre statistique.

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