Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-226 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3
Lorsque les validations mentionnées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre conduisent à modifier les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222, ces informations sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 pour mise en concordance du répertoire, sauf s'il est fait application des articles R. 123-234-1 et R. 123-234-2.
Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est demandée, en application de l'article R. 123-225, par l'unité légale inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas une entreprise dont les données ont été validées par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification, le cas échéant en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de l'unité légale concernée.
[…] les décisions litigieuses de l'URSSAF se rattachent à la mission, pouvant être qualifiée de service public administratif, d'établissement et de tenue à jour du répertoire national des entreprises, à laquelle les articles R. 123-224, R. 123-226 et A. 123-81 du code de commerce associent directement les URSSAF en leur confiant un rôle d'initiative – l'INSEE n'ayant, quant à lui, qu'un rôle matériel. […] Le contentieux dirigé contre de telles décisions prises sur le fondement des articles R. 123- 224 ou R. 123-226 du code de commerce n'étant, par ailleurs, […]
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