Article R123-232 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d'instance du ressort de la cour d'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.
L'Institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 novembre 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 11 décembre 2007

Le service internet, gratuit, de consultation du répertoire Sirene par numéro de Sirene s'adresse fondamentalement aux entreprises soucieuses de s'assurer de leur situation audit répertoire ; il s'inscrit en prolongement des dispositions de l'article R. 123-232 du code de commerce aux termes desquelles les renseignements en question « sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent ». […] Les conditions d'extension des fonctionnalités de ce service à des interrogations par dénomination sociale sont à l'étude, […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 10 février 2022, n° 2022-013

[…] Par ailleurs, le projet de décret prévoit de modifier l'article R. 123-232 du code de commerce pour ajouter l'information selon laquelle l'adresse de l'unité légale correspond au domicile personnel aux données pouvant être communiquées aux autorités administratives et personnes morales de droit privé mentionnées par la même disposition. […]

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2CADA, Conseil du 1er juin 2023, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n° 20232868

[…] Vous vous interrogez sur l'existence d'une obligation légale de publication en ligne de la base SIRENE, alors que l'article R123-232 du code de commerce dispose que « l'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R321-5 à R321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R123-222 et R123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, […]

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3CADA, Avis du 24 septembre 2020, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), n° 20202616

[…] La commission relève que l'INSEE diffuse les données de la base SIRENE aux institutions et personnes privées dans les conditions prévues à l'article R123-232 du code de commerce. Par ailleurs, l'article R321-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que "Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes : / 1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l'article R123-220 du code de commerce, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; / (…)". La commission note toutefois que les unités légales liées à la Gendarmerie Nationale (et aussi tous les établissements associés) sont actuellement exclues de cette publication.

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