Article R134-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 24

En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.

Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions14


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 mai 2020, n° 17/03560
Confirmation

[…] Par ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Montpellier Properties à payer à Monsieur Z Y la somme principale de 10 750 euros, outre intérêts et frais. Statuant sur opposition, ce même tribunal a, par jugement du 24 mai 2017 : — vu les articles 134-6, 134-7 et 134-10 du code de commerce, l'article 202 du code de procédure civile, (…) - déclaré recevable en la forme l'opposition (…), - confirmé ladite ordonnance dans toutes ses dispositions,

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  • Promesse de vente·
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  • Montant

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2b, 18 décembre 2015, n° 2014F00984

[…] Enfin, en ce qui concerne la facture N° 10020334, en date du 28 février 2010, d'un montant de 527,44 € TTC et la facture N° 11050395, en date du 31 mai 2011, d'un montant de 1435,20 € TTC, la société SPECIFIC MÉDIAS fait valoir l'article 134-10 du Code de Commerce qui dispose que le droit à commission s'éteint s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si cette inexécution ne résulte pas de la volonté du mandant.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 septembre 2020, n° 18/00023
Infirmation

[…] Au titre des articles L134-9 et 134-10 du code de commerce, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. […]

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