Article R143-13 du Code de commerce
Article R143-12Article R143-14
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions5

1Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2009, n° 08/04136Confirmation

[…] M X estime que le juge chargé de la surveillance du Registre du Commerce était compétent pour statuer sur sa requête en vertu des dispositions « des articles L 123-1, L 141-2 et L 143-16 du code de commerce ainsi que l'article L 123-29 du même code codifiant à droit constant l'article 59 du décret du 30 mai 1984 ». […] et le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés et ce pour les seules mentions relevant de ce registre conformément aux dispositions des articles L 123-6 et R 123-139 du code de commerce. Ce juge ne saurait donc être compétent pour connaître des difficultés relatives aux inscriptions sur le registre spécial prévu par l'article R 143-7 du code de commerce, […] conformément aux dispositions de l'article R 143-13 du code de commerce, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2008, n° 08/05825Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 13 avril 2007, Madame H I a délivré une réquisition de surenchère et assigné à cet effet devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE, Madame M N-O ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z et la S.A.R.L. […] Attendu que Monsieur C D ès-qualités fait valoir en premier lieu que la procédure de surenchère n'est pas régulière dans la mesure où d'une part la réquisition de surenchère a été notifiée à Madame M N-O alors que celle-ci avait cessé ses fonctions le 15 mars 2007 et où d'autre part, Madame H I n'a pas justifié comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article L.143-13 du Code de commerce, de sa solvabilité.

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3Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 8 juillet 2009, n° 2008J05353

[…] r. 2 […] privative de l'indemnité compensatrice, sur le fondement de l'article L 134-13 du Code de Commerce. […] Attendu que selon les dispositions de l'article 143-13 du Code de Commerce, chapitre 1, la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune et rend impossible le maintien du lien contractuel ;

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