Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
1° Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
2° Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article R. 143-15.
[…] — ordonné la radiation du nantissement renouvelé le 21 janvier 2003, ainsi que la main levée de l'opposition formée par Y B,— ordonné que les fonds conservés suite à la vente du 31 octobre 2008 soient transférés dans les mains de M e Groux notaire à Paris qui est chargé de régler la succession de M me A R veuve de M B, […] demande à la cour par conclusions signifiées le 14 janvier 2014, au visa des articles L 141-20, 143-21, R 143-18, R142-20 et suivants du code de commerce, et 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile, 2234, 2248, […] Dire et juger que l'instance ouverte devant le tribunal de commerce est bien de la compétence de cette juridiction par application des articles L 143-20 , […]
[…] Il résulte de l'article R.143-23 du Code de Commerce que « pour l'application de l'article L.143-21, il est procédé conformément aux articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile. » […]
[…] D E P A R I S […] rendue le 21 septembre 2009 […] Par ordonnance de référé du 27 novembre 2008 (article 143-21 du Code du Commerce), la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS “CDC” a désintéressé la Caisse sur les fonds qui lui seront remis par l'Ordre.