Article R145-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires12


www.inextenso-avocats.com · 26 décembre 2020

Le bail commercial est régi par les articles L. 145-1 et suivants et R 145-1 et suivants du Code de Commerce (NB: il y a également des dispositions spécifiques sur les baux hôteliers pour les travaux effectués par le locataire, prévues par le Code du Tourisme).

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Cabinet Neu-Janicki · 20 septembre 2015

En statuant ainsi alors que la demande du bailleur qui n'a pas fait connaître le prix qu'il sollicite dans son congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement du preneur, en modification du prix du bail par un acte ultérieur, n'a pas d'effet interruptif de la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé qui court à compter de la date d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble les articles 2240 et suivants du code […] civil et l'article R. 145-1 du code de commerce.

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www.advocacy4.com · 25 février 2015

[…] dite « loi Pinel », le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial apporte des modifications à la partie réglementaire du code de commerce […] Ainsi, la loi modifie notamment les formes de délivrance du congé prévu par l'article L. 145-9 du code de commerce. Si la possibilité subsiste de recourir à un acte extrajudiciaire qui permet d'obtenir date certaine, le congé peut désormais être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). […] L'article R. 145-1-1 du code de commerce est créé en conséquence après l'article R. 145-1 du même code et précise que lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 du code de commerce est donné par LRAR, […]

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Décisions276


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 30 décembre 2019, n° 18/01230
Infirmation partielle

[…] — le 23 novembre 2018 pour la SCI Aliénor, qui peuvent se résumer comme suit. La SCI Aliénor demande à la cour, au vu des articles L. 145-1 et suivants, R. 145-1 et suivants, L. 145-33, L. 145-34 du code de commerce, de : — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une surface pondérée de 100 m², — infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Expert·
  • Bail renouvele·
  • Charges·
  • Renouvellement·
  • Référence

2Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2015, n° 13/06864
Confirmation

[…] Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2015 la SCI « OPALE » demande quant à elle à la cour au visa des articles L145-33 et suivants et R.145-1 et suivants du Code de Commerce, et des articles 1154 et 1155 du Code Civil, de :

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  • Enseigne·
  • Commerce·
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3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 12 mai 2022, n° 20/01847
Infirmation

[…] — juger que la soumission au statut des baux commerciaux est de l'essence même de toute exploitation d'un hôtel de tourisme, et que ce faisant le bail litigieux est soumis au statut des baux commerciaux tel qu'il résulte des dispositions des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code de commerce ; […] — procéder à l'examen des faits allégués par les parties et celui des éléments mentionnés aux articles L145-33, L145-34, R145-10, R145-8 et suivants du code de commerce ;

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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