Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 1 : Du renouvellement
Article R145-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 12
En statuant ainsi alors que la demande du bailleur qui n'a pas fait connaître le prix qu'il sollicite dans son congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement du preneur, en modification du prix du bail par un acte ultérieur, n'a pas d'effet interruptif de la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé qui court à compter de la date d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble les articles 2240 et suivants du code […] civil et l'article R. 145-1 du code de commerce.
Lire la suite…[…] dite « loi Pinel », le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial apporte des modifications à la partie réglementaire du code de commerce […] Ainsi, la loi modifie notamment les formes de délivrance du congé prévu par l'article L. 145-9 du code de commerce. Si la possibilité subsiste de recourir à un acte extrajudiciaire qui permet d'obtenir date certaine, le congé peut désormais être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). […] L'article R. 145-1-1 du code de commerce est créé en conséquence après l'article R. 145-1 du même code et précise que lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 du code de commerce est donné par LRAR, […]
Lire la suite…Décisions • 277
[…] Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2015 la SCI « OPALE » demande quant à elle à la cour au visa des articles L145-33 et suivants et R.145-1 et suivants du Code de Commerce, et des articles 1154 et 1155 du Code Civil, de :
Lire la suite…- Loyer·
- Facteurs locaux·
- Modification·
- Bail renouvele·
- Expert·
- Enseigne·
- Commerce·
- Activité·
- Valeur·
- Bail commercial
[…] — juger que la soumission au statut des baux commerciaux est de l'essence même de toute exploitation d'un hôtel de tourisme, et que ce faisant le bail litigieux est soumis au statut des baux commerciaux tel qu'il résulte des dispositions des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code de commerce ; […] — procéder à l'examen des faits allégués par les parties et celui des éléments mentionnés aux articles L145-33, L145-34, R145-10, R145-8 et suivants du code de commerce ;
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
- Bailleur·
- Loyer·
- Sociétés·
- Renouvellement du bail·
- Bail renouvele·
- Prix·
- Preneur·
- Bail commercial·
- Cession
3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 septembre 2021, n° 20/01883
[…] La SCI Bretonn sollicite de la cour, au vu des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code de commerce, notamment les articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 et R. 145-23 et suivants, qu'elle :
Lire la suite…- Diffusion·
- Loyer·
- Accessoire·
- Liquidateur·
- Qualités·
- Bail renouvele·
- Valeur·
- Tribunal judiciaire·
- Renouvellement·
- Sociétés
Le bail commercial est régi par les articles L. 145-1 et suivants et R 145-1 et suivants du Code de Commerce (NB: il y a également des dispositions spécifiques sur les baux hôteliers pour les travaux effectués par le locataire, prévues par le Code du Tourisme).
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