Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : Du loyer / Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative
Article R145-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 3
Commentaires • 13
Pour éviter les erreurs, rappelons que les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication dudit décret alors que toutes les autres dispositions ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R.145-5 du Code de commerce, « la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal… ».
Lire la suite…Décisions • 297
[…] DU : 05 Avril 2023 […] Elle fait valoir que l'application du statut des baux commerciaux suppose la preuve de la réunion de quatre conditions cumulatives, et notamment la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce dans le local loué, caractérisé par une clientèle propre. Elle ajoute que les dispositions de l'article 145-5 du code de commerce ne dispensent pas les juges du fond de vérifier que les conditions d'application du statut des baux commerciaux sont réunies après trois ans de baux dérogatoires.
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[…] Cette modification justifie, en application de l'article R 145-5 du code de commerce, que la règle du plafonnement soit écartée et que le loyer du bail renouvelé soit fixé selon la valeur locative. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 13 décembre 2016, n° 14/15028
[…] Vu les articles L. 145-39, L 145-33, R. 145-2, R-145-3, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-7, et R. 145-8 du code de commerce : […] L'article R145-8 du code de commerce prévoit que «ྭles améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.”.
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[…] Article L 145-34 du Code de commerce […] Des caractéristiques du local par des travaux (article R145-3 du Code de commerce) : augmentation de la surface des locaux, création d'une terrasse…
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