Article R145-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 26 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 5

La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.

A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.

Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
4 textes citent l'article

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www.destiennedubourguet-avocats.fr · 9 février 2024

[…] Par un arrêt du 14 décembre 2023, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (CassCiv3ème14décembre2023) a rappelé que la révision du loyer des baux commerciaux passe nécessairement par l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec avis de réception conformément aux termes de l& […] #8217;article R 145-20 alinéa 1 du Code de commerce, lettre que rien ne peut remplacer (pas même une assignation), et qu'à défaut le fait pour le locataire d'avoir payé le loyer révisé pendant plusieurs année ne l'empêchait pas d'en demander le remboursement, ce qu'il fit avec succès dans la présente affaire.

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www.novlaw.fr · 15 novembre 2023

Si le bail commercial ne renferme pas de clause d'indexation, le bailleur ne peut solliciter d'augmentation de loyer que tous les trois ans, en vertu du principe légal de révision triennale, dans les formes prévues par l'article R. 145-20 du Code de commerce (par acte d'huissier ou lettre recommandée AR).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 12 janvier 2022, n° 19/11750
Confirmation

[…] Confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les dépens que Maître H pourra recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2021, la société Hôtel Médéric demande à la Cour de : Vu les articles R. 145-20 et suivants du code de commerce, Vu le rapport déposé par M. L'expert U le 19 avril 2018, Vu le jugement frappé d'appel,

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2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/01572
Confirmation

[…] — en premier lieu, que suite au renouvellement du bail aux conditions actuelles d'un commun accord entre les parties, loyer compris à défaut de réserve de la preneuse sur ce point, cette dernière a effectué sa première demande de révision du loyer par un mémoire en demande réceptionné par ses soins le 28 décembre 2018, c'est-à-dire sans demande en révision préalable tel qu'exigé par les articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 25 février 2021, n° 18/02353

[…] d'occupation n°3 » notifiées au greffe, par voie électronique, le 24 septembre 2020, M me B. et la société F demandent au tribunal, au visa de l'article 32 du code de procédure civile et des articles L.145-28, L.145-34 L.145-58, L.145-60, R.145-20, R.145-23 et suivants du code de commerce, de :

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