Article D145-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat, qui convoque les parties à la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au minimum quinze jours avant la date retenue.
La commission émet son avis même si les parties, dûment convoquées, ne sont ni présentes ni représentées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires3


3Sous -location et recours du propriétaire
Maître Joan Dray · LegaVox · 24 mai 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions133


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 25 novembre 2010, n° 08/04906
Infirmation

[…] La SCI LA BARONNE, aux termes de ses dernières écritures en date du 1 er juin 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 1728 et 1729 du code civil, 29 du décret du 30 septembre 1953, 1134 et suivants du Code civil, 145-17 et 145-41 du Code de commerce, de : […] La SCI LA BARONNE a signé le 17 décembre 2001 avec la SARL EUROPEAN BUREAU OF GESTION (EBG) société en formation représentée par Monsieur D X une convention par laquelle :

 Lire la suite…
  • Bail à construction·
  • Bail commercial·
  • Sommation·
  • Résiliation·
  • Bailleur·
  • Gestion·
  • Clause resolutoire·
  • Locataire·
  • Mandat·
  • Erreur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 28 septembre 2011, n° 10/02020
Infirmation

[…] assistée de Maître Hervé BENCHETRIT plaidant pour la SELARL MATHIEU SAADA et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1992 […] — Dire et juger que les infractions au bail et à la loi reprochées à Monsieur Z Y constituent un motif grave et légitime justifiant le refus du bailleur de renouveler le bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, et ce, conformément aux dispositions de l'article L 145-17 alinéa I du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Refus·
  • Clause resolutoire·
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Dire·
  • Locataire·
  • Renouvellement du bail·
  • Mise en demeure·
  • Clause·
  • Indemnité

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 20 mai 2015, n° 15/00992

[…] le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par acte d'huissier le 3 novembre 2014 à la requête de la bailleresse visant les loyers de janvier 2014 octobre 1014 impayées, notifiant l'intention du requérant de se prévaloir de la clause résolutoire qui a été reproduite intégralement dans l'acte de l' huissier, et rappelant les dispositions des articles L 145-41 et 145-17 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Loyer·
  • Expulsion·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Résiliation du bail·
  • Procédure civile·
  • Saisie conservatoire·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).