Article R223-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 21VE01838
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 223-7 du code de commerce : « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. […] Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « Dans les huit jours de leur réception, […] chez un notaire ou dans un établissement de crédit. / Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts. ». L'article R. 223-4 de ce code prévoit : « Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. ». […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Global·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Libération·
  • Économie·
  • Part sociale·
  • Finances·
  • Registre du commerce·
  • Imposition

2Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 20 février 2014, n° 2012009906

[…] Vu les articles L 233-3, L 225-252 et R 223-19 du Code de commerce, […] Que la présence de Monsieur X, co-gérant, à cette Assemblée est conforme à l'article R223-4 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Cession·
  • Consultation·
  • Agrément·
  • Code de commerce·
  • Gérant·
  • Nullité·
  • Part

3Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 2013, n° 11/03856
Confirmation

[…] — ne pas surseoir à statuer — infirmer le jugement déféré — vu l'article R 223-4 alinéa 3 du code de commerce dire que le procès-verbal dressé par madame E C n'a aucune valeur probante En conséquence , — constater que l'assemblée générale du 24 juin 2010 ne s'est pas tenue

 Lire la suite…
  • Pompes funèbres·
  • Gérant·
  • Assemblée générale·
  • Qualités·
  • Procès-verbal·
  • Révocation·
  • Surseoir·
  • Commerce·
  • Valeur probante·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).