Article R223-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 :
1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2


Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2017

www.hervecausse.info

[…] Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié : […] Après l'article D. 223-4 du même code, il est ajouté un article R. 223-5 ainsi rédigé :

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Bobigny, 11 mars 2008, n° 2007F00567
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dire et juger que les circonstances de la cause constituaient bien le juste motif de révocation au sens de l'article 223-5 du Code de Commerce, (sic) […] L'affaire a été appelée aux audiences du 26/04, 10/05, 14/06, 06/09, 04/10, 08/11/07 pour mise en état.

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  • Révocation·
  • Gérant·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Accord transactionnel·
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2Tribunal de commerce de Meaux, 13 avril 2012, n° 2012001624

[…] En tout état de cause, ce désaccord ne constitue pas un obstacle au bon fonctionnement de la société et aucune urgence n'est démontrée. Dans ces conclusions du 23 Mars 2012, Monsieur C Y A et la société MORIS & CO demandent au Juge des Référés de : Vu les dispositions des articles 223-5 du Code de Commerce et 872 du Code de Procédure Civile, Constater l'absence de faute du gérant. Constater que le fonctionnement de la société n'est pas en péril.

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  • Juge des référés·
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3Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 21VE01838
Rejet

[…] d'autre part, de l'article L. 223-7 du code de commerce : « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. […] Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, […] Enfin, aux termes de l'article R. 223-5 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 / 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ; […]

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