Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.
Article 3 En savoir plus sur cet article... Le 2° de l'article R. 950-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ». […] « III. - Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20. » Article 6 Après l'article D. 223-4 du même code, il est ajouté un article R. 223-5 ainsi rédigé : « Art. R. 223-5. - Pour l'application de l'article L. 223-12, […]
Lire la suite…Article 3 En savoir plus sur cet article... Le 2° de l'article R. 950-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ». […] R. 223-5. - Pour l'application de l'article L. 223-12, le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7. » Article 7 En savoir plus sur cet article... […] R. 742-11. - L'article R. 223-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018 » ; 2° Après l'article D. 752-10 du même code, […]
Lire la suite…[…] : – 5 MAR 2012. […] Huissier de Justice à LILLE, en date du 19 décembre 2011, et par voie de conclusions, les demandeurs ont fait assigner Monsieur F Y à jour fixe par devant Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING, aux fins de : Vu l'article L 223-25 du Code de Commerce, – - Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes fins et conclusions – - Révoquer de ses fonctions de gérant, Monsieur Y, pour motifs légitime, […] DISCUSSION ET CONCLUSION Vu l'Article 223-5 du Code de Commerce, » Sur la recevabilité de la demande,
[…] Dans ses conclusions récapitulatives N°5, M. I X demande au Tribunal de Commerce de LYON et en application de l'article L223-25 du Code de Commerce de : – Dire et juger que la révocation du mandat de co-gérant de M. […] A l'appui de leurs demandes, M. et M me X arguent : – Sur la révocation sans juste motif : L'article L 223-25 du Code Commerce édicte que le gérant peut être révoqué, […] X n'apporte aucune démonstration d'un quelconque préjudice et confond le débat judiciaire au visa des dispositions de l'article 223-5 du Code de Commerce et un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. – Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation au titre du RSI La demande de M. […]
[…] APT 5 […] Vu les dispositions de l'article 223-5 et suivants du Code de commerce, […] M me Y expose au soutien de sa demande que l'article L 223-05 alinéa 1 in fine du code de commerce stipule que «Si la révocation est décidée sans juste motif, […] Z X demande au Tribunal : Vu les dispositions de l'article L.223-25 alinéa 1° du code de commerce, In limine litis,