Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.
Commentaires • 2
[…] Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié : […] Après l'article D. 223-4 du même code, il est ajouté un article R. 223-5 ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Dire et juger que les circonstances de la cause constituaient bien le juste motif de révocation au sens de l'article 223-5 du Code de Commerce, (sic) […] L'affaire a été appelée aux audiences du 26/04, 10/05, 14/06, 06/09, 04/10, 08/11/07 pour mise en état.
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[…] En tout état de cause, ce désaccord ne constitue pas un obstacle au bon fonctionnement de la société et aucune urgence n'est démontrée. Dans ces conclusions du 23 Mars 2012, Monsieur C Y A et la société MORIS & CO demandent au Juge des Référés de : Vu les dispositions des articles 223-5 du Code de Commerce et 872 du Code de Procédure Civile, Constater l'absence de faute du gérant. Constater que le fonctionnement de la société n'est pas en péril.
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 21VE01838
[…] d'autre part, de l'article L. 223-7 du code de commerce : « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. […] Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, […] Enfin, aux termes de l'article R. 223-5 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 / 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ; […]
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