Article R223-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 27-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sont annexés au document d'information mentionné à l'article R. 223-7 :
1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;
2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Toulon, 18 mai 2009, n° 2008F00547

[…] 2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 23 Octobre 2008 de la SCP MARTINEZ, Z, A, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), M. G B et M. I C ont assigné M. H D et M. J E à l'audience publique du 17 Novembre 2008 aux fins de Vu les dispositions de l'article L 223-8 du Code de Commerce.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, 17-21.860, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en affirmant que M. X… n'avait pas qualité à agir en vue de la restitution de son avoir, constitué d'un apport de 200 000 euros, contre la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après avoir constaté qu'il avait été autorisé à retirer le montant de son apport, ce qui résultait d'une ordonnance du 8 juillet 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 223-8 du code de commerce et 31 du code de procédure civile ;

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