Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Commentaires • 3
Question d'un client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions réglementées” pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ? […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260404">R. 223-17 du code de commerce) ou aux personnes morales de droit privée non commerçante ayant une activité économique (R. 612-6 du code de commerce) : […] l'identité de la ou des personnes concernées (président, dirigeant, associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, société R. 223-16) de les communiquer au commissaire aux comptes.
Lire la suite…- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] Avis au commissaire aux comptes des conventions réglementées conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé (c. com. art. R. 223-16). […] R. 223-28 et R. 232-1)
Lire la suite…Décisions • 10
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] au jour de l'assemblée, le seul détenteur des parts sociales, l'agrément des autres associés devenait ainsi inutile, quand l'article 2.4 des statuts de l'Earl prévoyait qu'« en cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs de parts sociales sont soumises à l'agrément unanime de tous les associés, quelle que soit la qualité du cessionnaire », la cour d'appel a violé les statuts de l'EARL Pierrefitte Hameau, ensemble les articles 223-14 et 223-16 du code de commerce.
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[…] Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13/04/2012 et de ses effets : Les conditions de convocation et de délibération des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles L223-26 et suivants du code de commerce ainsi que les articles R223-16 et suivants du code de commerce, il y est précisé que les convocations doivent être envoyées 15 jours au moins avant la date de l'assemblée par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour. […]
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 3 mai 2016, n° 15/03454
[…] Les articles 45 du Décret N°78-704 du 3 Juillet 1978 et R223-16 du Code de Commerce prévoient que les procès-verbaux d'assemblée générale des associés sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
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[…] Les textes sur les anonymes (SA), les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce, visent expressément les conventions “conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice”. Mais, rien de tel pour la SARL. Quid ? […] L'article R. 223-17 sur le contenu du rapport vise en effet “5° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 223-16” du code de commerce. […] Or, les conventions visées sont “les conventions [dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice] conclues au cours d'exercices antérieurs” (R. 223-16, al. 2).
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