Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
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idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] R. 223-20), dans le respect des exigences légales en matière de mise en place et d'utilisation de moyens de communication électronique prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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[…] Dans ses dernières écritures du 10 décembre 2009, au visa de l'article 223-18 du code de commerce, la SARL DEKA DEVELOPPEMENT soutient que la BNP avait dans ses livres un compte ouvert au nom de la SARL DEKA DEVELOPPEMENT et que ses statuts ont été également réclamés lors de la constitution de la caution, ce qui implique que la banque ne pouvait ignorer l'objet social de la SARL DEKA DEVELOPPEMENT, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de juger que la caution par la société La SARL DEKA DEVELOPPEMENT n'a pas été valablement consentie, qu'elle soit déclarée nulle et de nul effet et que la BNP PARIBAS soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée aux dépens, dont distraction au profit de maître Pierre HOAREAU.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 6 avril 2021, n° 19/06859
[…] M. A Y justifie avoir convoqué son frère à plusieurs reprises en vue d'une assemblée générale de clôture, les 9 novembre 2018, 6 décembre 2018, 13 novembre 2020, 3 décembre 2020 et 8 janvier 2021. M. X Y a refusé de s'y rendre aux motifs principaux que la société n'était plus immatriculée, que le mandat de liquidateur de M. A Y avait pris fin et qu'il n'était pas en possession des comptes annuels comme le prévoit l'article L. 223-26 du code de commerce, ceux-ci ne lui ayant pas été communiqués dans le délai requis par l'article R. 223-18 du même code.
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Une fois ces documents communiqués, tout associé aura la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. […] C'est pourquoi, avant la tenue des assemblées, le gérant doit communiquer les comptes annuels (compte de résultat et bilan), rapports de gestion, et le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport général des commissaires aux comptes, (art. 223-26 et R. 223-18 du code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).
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