Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] R. 223-20), dans le respect des exigences légales en matière de mise en place et d'utilisation de moyens de communication électronique prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Attendu qu'il est rappelé que selon l'article 223-18 du Code de Commerce, les gérants sont désignés lors de la constitution de la société dans les statuts ou par acte extérieur à bref délais et au cours de la vie sociale par l'assemblée des associés selon les conditions de majorité prévues à l'article L223-18 al 2 du Code de Commerce ;
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[…] Vu les articles R.223-14, R.223-15, R.223-18 du Code de Commerce, […] R223-14 et suivants du code de commerce
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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Une fois ces documents communiqués, tout associé aura la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. […] C'est pourquoi, avant la tenue des assemblées, le gérant doit communiquer les comptes annuels (compte de résultat et bilan), rapports de gestion, et le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport général des commissaires aux comptes, (art. 223-26 et R. 223-18 du code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).
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