Article R223-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 36 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 36 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

Une fois ces documents communiqués, tout associé aura la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. […] C'est pourquoi, avant la tenue des assemblées, le gérant doit communiquer les comptes annuels (compte de résultat et bilan), rapports de gestion, et le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport général des commissaires aux comptes, (art. 223-26 et R. 223-18 du code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).

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www.agilit.law · 28 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] R. 223-20), dans le respect des exigences légales en matière de mise en place et d'utilisation de moyens de communication électronique prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 du code de commerce. […]

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Décisions160


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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  • Gérant·
  • Révocation·
  • Édition·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Mandataire·
  • Inventaire·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 30 juillet 2010, n° 09/00631
Infirmation

[…] Dans ses dernières écritures du 10 décembre 2009, au visa de l'article 223-18 du code de commerce, la SARL DEKA DEVELOPPEMENT soutient que la BNP avait dans ses livres un compte ouvert au nom de la SARL DEKA DEVELOPPEMENT et que ses statuts ont été également réclamés lors de la constitution de la caution, ce qui implique que la banque ne pouvait ignorer l'objet social de la SARL DEKA DEVELOPPEMENT, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de juger que la caution par la société La SARL DEKA DEVELOPPEMENT n'a pas été valablement consentie, qu'elle soit déclarée nulle et de nul effet et que la BNP PARIBAS soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée aux dépens, dont distraction au profit de maître Pierre HOAREAU.

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 6 avril 2021, n° 19/06859
Infirmation partielle

[…] M. A Y justifie avoir convoqué son frère à plusieurs reprises en vue d'une assemblée générale de clôture, les 9 novembre 2018, 6 décembre 2018, 13 novembre 2020, 3 décembre 2020 et 8 janvier 2021. M. X Y a refusé de s'y rendre aux motifs principaux que la société n'était plus immatriculée, que le mandat de liquidateur de M. A Y avait pris fin et qu'il n'était pas en possession des comptes annuels comme le prévoit l'article L. 223-26 du code de commerce, ceux-ci ne lui ayant pas été communiqués dans le délai requis par l'article R. 223-18 du même code.

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