Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Commentaires • 33
[…] Le refus du gérant de convoquer une assemblée peut toutefois être surmonté : les articles L.223-27 et R.223-20 du Code de commerce permettent en effet à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Lire la suite…Décisions • 416
[…] M e Y R S ADMINISTRATEUR T DE LA SARL CHECP […] Vu l'article L.223-27 du Code de commerce, Vu l'article R223-20 alinéa 3 du Code de commerce,
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[…] 1. La sarl la voile rouge, 2. – monsieur b y, D'avoir a comparaitre le jeudi 16 decembre 2010 a 14 heures a l'audience et par- devant monsieur le president de ce tribunal siegeant en matiere de refere pour : Vu les articles l. 223-27 alinea 5 du code de commerce et r. 223-20 alinea 3 du meme code, — = designer tel mandataire judiciaire qu'il plaira a monsieur le president du tribunal de commerce avec pour mission de : = – audition du gerant sur la situation financière de la societe a la date de tenue de ladite assemblee generale,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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L.223-27 et art. R.223.220 du Code de commerce
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